M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
72. Le rapport d’études d’évaluation technique doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant le droit minier sur le terrain duquel les travaux servant de base à l’étude ont été effectués;
2°  le but de l’étude, une compilation et une synthèse des travaux d’exploration accomplis antérieurement sur le terrain ainsi que l’état de la connaissance géologique du secteur visé ou de la connaissance de l’écosystème du milieu humide, dans le cas d’une tourbière;
3°  les interprétations, conclusions et recommandations qui en résultent ainsi que les références bibliographiques.
Le rapport d’études d’évaluation technique doit également contenir, en annexe, les plans et les cartes servant à la compréhension de l’étude, établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géoscientifiques ou les informations fauniques et floristiques, dans le cas d’une tourbière.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les études ont été effectuées et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
D. 1042-2000, a. 72; D. 1065-2015, a. 34.
72. Le rapport d’études d’évaluation technique doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro ou le code alphanumérique identifiant le droit minier sur le terrain duquel les travaux servant de base à l’étude ont été effectués;
2°  le but de l’étude, une compilation et une synthèse des travaux d’exploration accomplis antérieurement sur le terrain ainsi que l’état de la connaissance géologique du secteur visé;
3°  les interprétations, conclusions et recommandations qui en résultent ainsi que les références bibliographiques.
Le rapport d’études d’évaluation technique doit également contenir, en annexe, les plans et les cartes servant à la compréhension de l’étude, établis à une échelle permettant de bien localiser les travaux et d’identifier les informations géoscientifiques.
Ce rapport doit être signé par le professionnel qualifié sous le contrôle duquel les études ont été effectuées et être accompagné du formulaire de déclaration des travaux, dûment rempli, fourni par le ministre.
D. 1042-2000, a. 72.